Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 1

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du lundi 31 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1064 du 28 août 2009art. 2

Les équipements spéciaux prévus à l'

article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants : 1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en servicede certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportantles mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissancedu client les composantesdu prix de la course ; 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; 3° L'indication de la commune ou du service commun de taxisde rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixéeau véhicule et visible de l'extérieur; 4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescritepar l'autorité compétente, d'enregistrer les heuresde début et de fin de service du conducteur.

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au dimanche 30 août 2009

Les équipements spéciaux prévus à l'

article 1er

de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants :

1° Un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 susvisé ;

2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi" ; 3° L'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement ;

4° Un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule et visible de l'extérieur, faisant apparaître les heures de début et de fin de service du conducteur, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite.

Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêté des ministres intéressés.