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Décret n°95-935 du 17 août 1995

Chapitre II : La profession d'exploitant de taxi

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.

Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2016

Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.

Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle.

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée :
a) Le montant des transactions ;
b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.
Ce registre est public.
L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire.

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Ces listes d'attente sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale.

Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort.

Abrogé12 juillet 2003

Créé le 24 août 1995

Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.

Créé le 17 décembre 2002 · En vigueur du 31 août 2009 au 31 décembre 2014

Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, précise les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : La profession d'exploitant de taxi
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