JORF n°179 du 3 août 1995

Article 18

Article 18

Les fonctionnaires recrutés au titre du II de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après. Toutefois, le classement ainsi déterminé est appliqué à leur situation dans le corps de la catégorie B à la date d'effet de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur.

Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les fonctionnaires recrutés au titre du II de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après. Toutefois, le classement ainsi déterminé est appliqué à leur situation dans le corps de la catégorie B à la date d'effet de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur.

Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.