Article 13
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les inspecteurs-élèves qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Les inspecteurs-élèves perçoivent le traitement correspondant au :
- premier indice de leur rémunération, préalablement au début de la période du cycle d'enseignement professionnel, lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 12 ci-dessus ;
- deuxième indice de leur rémunération pendant le cycle d'enseignement professionnel.
Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
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