JORF n°179 du 3 août 1995

Article 17

Article 17

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de ce cycle.

Le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 14 susvisé pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de ce cycle.

Le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 14 susvisé pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.