JORF n°179 du 3 août 1995

Article 14

Article 14

Les inspecteurs-élèves sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à la fin duquel un classement par ordre de mérite est établi et, d'autre part, un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les stage et cycle prévus au présent article sont organisés dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application desdits articles ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui sera fait par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les inspecteurs-élèves sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à la fin duquel un classement par ordre de mérite est établi et, d'autre part, un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les stage et cycle prévus au présent article sont organisés dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application desdits articles ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui sera fait par ordre de mérite.