JORF n°179 du 3 août 1995

Article 16

Article 16

L'inspecteur-élève qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit reversé dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur-élève ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B, C ou D, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

L'inspecteur-élève qui, au cours du stage pratique prévu au premier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être admis à une période supplémentaire de stage pratique qui ne peut excéder un an.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 24 mars 2007

L'inspecteur-élève qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit reversé dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur-élève ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B, C ou D, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

L'inspecteur-élève qui, au cours du stage pratique prévu au premier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être admis à une période supplémentaire de stage pratique qui ne peut excéder un an.