JORF n°179 du 3 août 1995

Article 10

Article 10

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus aux I et II de l'article 8.

Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :

a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;

b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article.

Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours, peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I du même article.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2003

Abrogé le samedi 24 mars 2007

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus aux I et II de l'article 8.

Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :

a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;

b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article. Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours, peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I du même article.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours visés aux A et B de l'article 8.

Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximum de 15 p. 100 des emplois mis aux concours.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.