En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles
L. 413-8 à
L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles
L. 413-8 à
L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles
L. 413-12 à
L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.