Décret n°95-370 du 6 avril 1995

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2025

Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.

Créé le 1 juillet 1994

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 novembre 2012

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 novembre 2012

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 3 mai 2005 au 31 octobre 2012

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 13 avril 1995

Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 14 avril 2011 au 31 octobre 2012

Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2025

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités sociaux d'administration compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 30 septembre 1998 au 31 octobre 2012

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

TITRE Ier : Dispositions générales
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