Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Article 8

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 14 avril 2011 au 31 octobre 2012

Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 15

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au mercredi 13 avril 2011

En vigueur du mercredi 30 septembre 1998 au samedi 27 mars 1999

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 29 septembre 1998