Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 3 mai 2005 au 31 octobre 2012
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.