Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Article 6

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 3 mai 2005 au 31 octobre 2012

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012art. 67

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 31 octobre 2012

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles

L. 413-8

à

L. 413-14

du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles

L. 413-8

à

L. 413-11

du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercicede leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles

L. 413-12

à

L. 413-14

du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 2 mai 2005

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture.