JORF n°55 du 5 mars 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Article 18

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints techniques principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit :

- jusqu'au 31 juillet 1995 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 19

Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents-chefs de surveillance et de magasinage régis par le décret n° 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture.

Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Agent-chef principal
Adjoint technique principal.
Agent-chef de 1re classe
Adjoint technique de 1re classe.
Agent-chef de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 20

Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents techniques de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 précité.

Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Agent technique de 1re classe
Agent technique de 1re classe.
Agent technique de 2e classe
Agent technique de 2e classe.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 21

Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.

Article 22

Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret :

a) Par dérogation aux dispositions du a de l'article 7, la proportion entre le concours externe et le concours interne est fixée à un cinquième pour le concours externe et à quatre cinquièmes pour le concours interne ;

b) Par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 7, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite ;

c) Dans la limite de la moitié des emplois d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, des concours spéciaux peuvent être réservés aux agents qui ont exercé pendant trois ans à temps complet à la date du concours les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage dans les services et établissements publics du ministère chargé de la culture.

Article 23

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents-chefs et des agents techniques de surveillance et de magasinage sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints techniques et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.

Article 24

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 25

Le décret n° 88-700 du 9 mai 1988, modifié par le décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991, portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture est abrogé.