Article 1
Les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1995 peuvent être remboursés par anticipation conformément au barème F 19 (après prélèvement libératoire de 15 p. 100) joint en annexe.
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Le ministre de l'économie,
Vu l'article 125 A du code général des impôts ;
Vu l'article 79 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le décret n° 75-1288 du 30 décembre 1975 autorisant l'émission de bons du Trésor à intérêt progressif ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 modifiant le taux de rendement des bons à intérêt progressif à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1993 modifiant le taux de rendement des bons à intérêt progressif émis à compter du 15 juillet 1993,
Les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1995 peuvent être remboursés par anticipation conformément au barème F 19 (après prélèvement libératoire de 15 p. 100) joint en annexe.
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a modifié les dispositions suivantes
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
C. NOYER.