JORF n°55 du 5 mars 1995

Arrêté du 15 février 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu l'arrêté du 19 août 1987 relatif à l'organisation de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Sur proposition du comité de coordination des télécommunications,

Article 1

L'établissement et l'exploitation de toute liaison de télécommunications par courant porteur sur ligne de transport d'énergie électrique à haute tension désignée ci-après par l'expression " liaison C.P.L. " sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications en application des dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

Article 2

Cette autorisation est délivrée après accord, au cas par cas, des utilisateurs officiels des bandes de fréquences dans lesquelles rayonnent les liaisons C.P.L., conformément à l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1994 susvisé.

La consultation des utilisateurs s'opère au sein de la commission exécutive d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications.

Les demandes d'accord préalable sont instruites au sein de la C.A.F. par les coordonnateurs des bandes de fréquences concernées lorsque ceux-ci sont désignés, conformément aux procédures de coordination fixées par l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1994 susvisé.

A cet effet, les demandes sont adressées, par l'intermédiaire de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, au secrétariat de la C.A.F. qui les diffuse aux attributaires concernés et qui collationne les réponses.

Article 3

En vue de garantir la protection des services de radiocommunication auxquels les bandes de fréquences sont attribuées, notamment ceux de radionavigation aéronautique et maritime ainsi que la fréquence internationale d'appel et de détresse, et pour permettre la mise en oeuvre de nouvelles aides radioélectriques, l'accord délivré par la C.A.F. est révocable avec un préavis de quatre mois, voire sans préavis en cas d'urgence mettant en cause le sécurité.

Pour mettre en oeuvre la révocation sans préavis, les liaisons C.P.L. doivent satisfaire à l'obligation de commuter en fréquences.

Pour assurer la protection de services de radiocommunications susceptibles d'être perturbés par les liaisons C.P.L., l'autorisation peut être assortie de conditions techniques complémentaires aux dispositions du présent arrêté.

Article 4

Toutes les liaisons C.P.L. dont les fréquences de fonctionnement sont supérieures à 200 kHz satisfont aux conditions spécifiées aux articles 5 à 11 ci-après.

Article 5

Aucune liaison C.P.L. ne fonctionne dans la bande de fréquences 495-505 kHz afin d'éviter les risques de brouillages sur la fréquence internationale d'appel et de détresse en radiotélégraphie 500 kHz.

Article 6

La protection d'une balise aéronautique fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après :

a) Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. s'approche à moins de 10 km de la limite de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises en F - 2 kHz et F + 2 kHz (limites incluses) ;

b) Lorsque la ligne de transport d'énergie supportant la liaison C.P.L. se trouve à l'intérieur ou à la limite de zone de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 5 kHz et F + 5 kHz (limites incluses).

Article 7

La protection d'un émetteur de radionavigation maritime fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après :

Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. longe la côte à moins d'un mille marin dans la zone de couverture de l'émetteur de radionavigation maritime, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 2 kHz et F + 2 kHz.

Article 8

La puissance moyenne émise sur la ligne d'énergie à haute tension par l'équipement C.P.L. est limitée de telle façon que la densité de puissance ne dépasse pas 0,25 watt par kilohertz, cette puissance étant répartie dans le spectre de fréquences utilisé de sorte qu'aucune raie ne puisse avoir une puissance supérieure à 0,1 watt.

Article 9

L'utilisateur de liaisons C.P.L. est tenu de maintenir à des valeurs relatives au moins égales à 10 puissance - 4 (10-4) la précision et la stabilité des fréquences porteuses de ces liaisons.

Article 10

Sur toute demande du directeur général des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, l'utilisateur de liaisons C.P.L. prouve, par des mesures adéquates, que le champ résiduel rayonné par les lignes d'énergie à haute tension, dû aux liaisons C.P.L., à l'intérieur du périmètre de couverture nominale d'une balise et dans une bande de fréquences s'étendant de F - 2 kHz à F + 2 kHz (limites incluses), ne gêne pas le fonctionnement de tout récepteur de radionavigation. Cette condition est satisfaite si le champ résiduel susmentionné est inférieur à + 22 dB par rapport au microvolt par mètre, cette limite n'étant pas applicable à moins de 150 mètres d'une ligne de transport d'énergie à haute tension.

Cette condition s'applique aussi bien aux fréquences utilisées au-dessus de 200 kHz par les liaisons C.P.L. qu'aux rayonnements non essentiels susceptibles de se produire au-dessus de 200 kHz, quelles que soient les fréquences utilisées par ces liaisons.

Article 11

En dérogation aux articles 6 à 10 du présent arrêté, l'utilisation des liaisons C.P.L. habituellement silencieuses est exceptionnellement autorisée à condition que la durée de transmission soit strictement limitée, comme c'est le cas pour l'élimination des défauts sur le réseau de transport d'énergie électrique. La durée de transmission des signaux de test éventuellement nécessaires pour vérifier les équipements est réduite au strict minimum tout en étant inférieure à 1,5 seconde. La durée d'émission des signaux acheminés sur les liaisons visées au présent article n'excède pas une seconde et chaque émission est séparée de la suivante par un intervalle d'au moins 2 minutes. De plus, la puissance utilisée est réduite au strict minimum et n'excède pas 15 watts.

Article 12

L'utilisateur de liaisons C.P.L. fournit annuellement aux administrations ou services qui exploitent des services de radiocommunications la liste récapitulative de l'ensemble de ses liaisons C.P.L. avec indication de leur tracé, de leurs fréquences nominales de fonctionnement et de leurs largeurs de bande.

Article 13

L'arrêté du 29 décembre 1976 portant fixation de certaines conditions d'établissement et d'exploitation de liaisons de télécommunications sur les lignes de transport d'énergie électrique est abrogé.

Article 14

Le directeur général des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE