JORF n°55 du 5 mars 1995

Article 21

Article 21

Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mars 1995

Abrogé le jeudi 30 mars 2006

Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.