JORF n°55 du 5 mars 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 2

Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant au corps précité est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique.

Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.

Article 3

Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 4

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.

Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.

En outre :

a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;

b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements ;

c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe et les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.

Article 5

En vue de l'accès à un nouvel emploi ou de la mise en oeuvre de la mobilité fonctionnelle, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent être appelés à suivre des formations de qualification ou de perfectionnement.

Article 5-1

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Les dispositions statutaires qui régissent ce corps lui sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.