JORF n°55 du 5 mars 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 6

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Article 7

Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics.

Article 8

Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 10

Les candidats admis au concours externe d'adjoint technique sont nommés adjoints techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Article 11

Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.