Article 24
Abrogé depuis le 2006-03-30
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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