JORF n°49 du 26 février 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4

Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

Dans la limite d'un nombre de postes ouverts qui ne peut excéder 40 % du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration de l'aviation civile sont également recrutés :

1° A raison de 75 % au plus des postes ouverts au recrutement au titre du présent article : par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics dont au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

2° A raison d'au moins 25 % des postes ouverts : au choix parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à cette même date, au moins neuf années de services publics dont au moins six ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

Les postes ouverts au titre du 1° ou du 2° qui n'auraient pas été pourvus par la voie considérée peuvent l'être par des nominations au titre de l'autre voie.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5-1

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 6

La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient en déduction de la durée des services publics exigée aux articles 4 et 5 du présent décret.

Article 7

Les candidats admis aux concours prévus au 2° de l'article 4 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

Les stagiaires qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés au 1er échelon du grade d'attaché d'administration, leur ancienneté courant au jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Cette ancienneté est prise en compte dans la limite d'un an.

Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent décret. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement qu'ils percevaient dans leur corps d'origine et le traitement auquel ils ont droit en qualité de stagiaire.

Article 8

Les attachés d'administration de l'aviation civile recrutés en application du 1° de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'attaché d'administration et classés dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

Article 9

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 10

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 11

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés dans les de catégories C ou D ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.

Article 12

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une part de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la part d'ancienneté comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination, peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du présent décret.

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article pour ce qui les concerne.

Article 13

Lorsque l'application des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.