JORF n°49 du 26 février 1995

Décret du 24 février 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline, ensemble le décret no 50-836 du 8 juillet 1950, pris pour l'application des articles 7 et 8 de ladite loi, modifié par le décret no 63-82 du 4 février 1963;

Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment son article 11, modifié par l'article 51 de la loi n 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour application dudit article 11 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977;

Vu la loi no 94-1206 du 30 décembre 1994 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur les modalités du transfert de propriété du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la France;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu le décret du 26 mars 1954 autorisant la société Trapil à construire l'oléoduc Donges-Melun-Metz;

Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ensemble l'arrêté interministériel du 21 avril 1989 pris pour son application;

Vu le décret no 73-870 du 28 août 1973 relatif aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général, ensemble l'arrêté du 11 août 1975, modifié par l'arrêté du 17 mai 1989, fixant les tarifs des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense;

Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:

Article 1

Le système d'oléoduc Donges-Melun-Metz appartenant à l'Etat, construit en application du décret du 26 mars 1954 susvisé, conserve un intérêt pour la défense nationale et doit être maintenu en permanence dans un état permettant l'approvisionnement en temps de crise des forces armées françaises ou alliées.

Article 2

Le système d'oléoduc Donges-Melun-Metz est constitué par :
a) - la canalisation enterrée principale, reliant Donges (Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle), d'un diamètre de 323,8 millimètres, sur une longueur d'environ 512 kilomètres d'une part, et d'un diamètre de 273 millimètres, sur une longueur d'environ 115 kilomètres d'autre part;
- les canalisations enterrées de liaison entre l'appontement situé à Donges et le parc A de Donges ;
- la canalisation enterrée reliant la station de pompage de Saint-Gervais (Sarthe) aux dépôts d'hydrocarbures de la région du Mans, réalisée en tubes d'un diamètre de 273 millimètres et d'une longueur de 12 kilomètres ;
- les canalisations enterrées d'interconnexion desservant les parcs de stockage ;
- les stations de pompage ;
- le poste de commande centralisé et ses installations annexes, situé à Avon (Seine-et-Marne) ;
- tous les équipements et agencements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité ;
b) - les parcs de stockage situés à Donges, La Ferté-Alais (Essonne),
Châlons-sur-Marne (Marne) et Saint-Baussant ;
- l'appontement situé à Donges.
La description des biens constituant ce système d'oléoduc figure en annexe au cahier des charges mentionné à l'article 7 ci-après.

Article 3

L'ouvrage constitué par les canalisations enterrées et les installations mentionnées au a de l'article 2 ci-dessus est soumis pour son exploitation ainsi que pour ses éventuelles modifications ou extensions aux dispositions relatives aux pipelines d'intérêt général prévues par le décret du 16 mai 1959 susvisé modifié.

Article 4

Le pipeline est destiné aux transports d'hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.

Article 5

Les dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé demeurent applicables à toutes les installations classées pour la protection de l'environnement du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz.

Article 6

Les servitudes d'utilité publique établies lors de la construction de l'ouvrage sont maintenues au bénéfice de l'Etat.

L'exploitation du système d'oléoduc défini à l'article 2 du présent décret, à l'exception des parcs C des dépôts de Donges et de La Ferté-Alais, est confiée par l'Etat pour une durée de vingt-cinq ans à la Société française Donges-Metz conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Cette société est considérée comme bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation prévue par le décret du 16 mai 1959 susvisé pour la durée et dans les conditions prévues au présent décret.
Les statuts de la société, annexés au présent décret, sont approuvés.
La société bénéficiaire est autorisée à occuper le domaine public dans les limites nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage et pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modifications du cahier des charges sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'économie, des transports, du budget et des hydrocarbures, à l'exception de celles portant sur les articles 1er, 5, 27, 28, 29, 36, 37, 40 et 41, qui ne peuvent intervenir que par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret.

Article 7

L'exploitation du système d'oléoduc défini à l'article 2 du présent décret, à l'exception des parcs C des dépôts de Donges et de La Ferté-Alais, est confiée par l'Etat pour une durée de trente ans à la Société française Donges-Metz conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Cette société est considérée comme exploitant de canalisations de transport d'hydrocarbures soumises à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 554-5, L. 555-1, R. 554-41 et R. 555-2 du code de l'environnement. Le présent décret vaut approbation de la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 554-40 du même code.
Les statuts de la société, annexés au présent décret, sont approuvés.
La société bénéficiaire est autorisée à occuper le domaine public dans les limites nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage et pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modifications du cahier des charges sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'économie, des transports, du budget et des hydrocarbures, à l'exception de celles portant sur les articles 1er, 5, 27, 28, 29, 36, 37, 40 et 41, qui ne peuvent intervenir que par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret.

Article 8

Le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la défense désignent chacun un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

Article 9

La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures pour le compte de tout opérateur pétrolier ayant le statut douanier requis.
Toutefois en cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d'ordre opérationnel militaire, la société bénéficiaire sera tenue de mettre l'ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours, au-delà de laquelle il sera fait appel à la procédure de la réquisition.

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 1995.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY