JORF n°49 du 26 février 1995

Article 5

Article 5

Dans la limite d'un nombre de postes ouverts qui ne peut excéder 40 % du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration de l'aviation civile sont également recrutés :

1° A raison de 75 % au plus des postes ouverts au recrutement au titre du présent article : par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics dont au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

2° A raison d'au moins 25 % des postes ouverts : au choix parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à cette même date, au moins neuf années de services publics dont au moins six ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

Les postes ouverts au titre du 1° ou du 2° qui n'auraient pas été pourvus par la voie considérée peuvent l'être par des nominations au titre de l'autre voie.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Dans la limite d'un nombre de postes ouverts qui ne peut excéder 40 % du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration de l'aviation civile sont également recrutés :

1° A raison de 75 % au plus des postes ouverts au recrutement au titre du présent article : par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics dont au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

2° A raison d'au moins 25 % des postes ouverts : au choix parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à cette même date, au moins neuf années de services publics dont au moins six ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

Les postes ouverts au titre du 1° ou du qui n'auraient pas été pourvus par la voie considérée peuvent l'être par des nominations au titre de l'autre voie.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Lorsque cinq titularisations ont été effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du présent décret, un attaché d'administration de l'aviation civile peut être nommé parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à la même date, neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Lorsque six titularisations ont été effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du présent décret, un attaché d'administration de l'aviation civile peut être nommé parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à la même date, dix années au moins de services publics.