JORF n°49 du 26 février 1995

Article 4

Article 4

Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours ouverts respectivement :

a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours et comptant au 31 décembre de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

La proportion des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats visés aux a et b ci-dessus est respectivement de deux tiers et un tiers.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

Le programme et les modalités des concours prévus au 2° du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.