JORF n°49 du 26 février 1995

Article 11

Article 11

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés dans les de catégories C ou D ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés dans les de catégories C ou D ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret à la part de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.