JORF n°49 du 26 février 1995

Article 5-1

Article 5-1

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.