JORF n°49 du 26 février 1995

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Seule la part d'ancienneté située au-delà des cinq premières années est prise en compte à raison de la moitié pour celle comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour celle excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni lui reconnaître une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché d'administration de l'aviation civile, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.