Article 13
Abrogé depuis le 2008-01-01 par Décret n°2008-404 du 25 avril 2008 - art. 10 (Ab)
Lorsque l'application des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.
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