JORF n°49 du 26 février 1995

Article 13

Article 13

Lorsque l'application des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Lorsque l'application des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Lorsque l'application des articles 9 à 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de l'aviation civile.