Section précédente

Section parente

Décret n°94-699 du 10 août 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, ou de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Créé le 1 janvier 1995

Pour l'application du présent décret, les équipements d'aires collectives de jeux s'entendent des matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.
Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.

Créé le 1 janvier 1995

Les équipements d'aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les équipements d'aires collectives de jeux satisfaisant à l'une des deux obligations suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus, être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type effectué par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation .

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit, l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Créé le 1 janvier 1995

Tout équipement doit être accompagné d'une notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien. Cette notice précise l'âge minimal des enfants auxquels l'équipement est destiné et comporte des mentions d'avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;
b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 2 octobre 2019

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des équipements d'aires collectives de jeux légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1995

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Créé le 1 janvier 1995

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Edouard Balladur.

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard Longuet.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Décret n°94-699 du 10 août 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Annexes