Décret n°94-699 du 10 août 1994

Article 7

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 ;
b) Pour les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus à l'article 5.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 3

Est punides peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : a) D'importer, de détenir en vue de la vente oude la distribution à titre gratuit, de mettreen vente, vendre, distribuer à titre gratuit, ou donner en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas lesmentions exigées par l'

article 4 ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'

article 6 ; b) Pour lesresponsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux, de ne pas être en mesure de présenter les documents prévus

à l'

article 5

. Larécidiveest réprimée conformément aux dispositionsdes articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 1 octobre 2019

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un équipement d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'

article 4

ci-dessus ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'

article 6

ci-dessus ;

b) Les responsables de la première mise sur le marché d'équipements d'aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention :

"conforme aux exigences de sécurité", dans les conditions prévues à l'

article 5

ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.