Décret n°94-699 du 10 août 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.

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En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 3

Le fabricant ou l'importateurappose, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 1 octobre 2019

Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté par la mention : "conforme aux exigences de sécurité", apposée par les soins du fabricant ou de l'importateur, de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement et sur son emballage. Le fabricant ou l'importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et indélébile :

1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;

2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.