Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
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Décret n°94-183 du 1 mars 1994
Abrogé par Décret 2005-404 2005-04-27 art. 18 JORF 30 avril 2005
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions ;
Vu la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 17 juin 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
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Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
" tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots :
" tribunal de première instance de Mamoudzou ".
Pour l'application de l'article R. 50-1-1, premier alinéa, du code de procédure pénale à Mayotte, les mots : " tribunal de grande instance de leur lieu de résidence " sont remplacés par les mots :
" tribunal de première instance de Mamoudzou dans le ressort duquel ils résident ".
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Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 50-5 du code de procédure pénale à Mayotte, les mots : " dans cette collectivité territoriale " sont insérés après les mots : " dans ces départements ".
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Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
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a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
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ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005
Abrogé parDécret 2005-404 2005-04-27 art. 18 JORF 30 avril 2005
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 29 avril 2005
En vigueur du jeudi 3 mars 1994 au jeudi 12 juillet 2001