Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.