Décret n°94-183 du 1 mars 1994

Article 5

Créé le 3 mars 1994 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 avril 2005

Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17 du code de procédure pénale sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

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Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-404 du 27 avril 2005art. 18 (V) JORF 30 avril 2005

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 29 avril 2005

Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant àMayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles

R. 50-15

et

R. 50-17

du code de procédure pénale sont augmentés de :

1\. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

2\. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu

En vigueur du jeudi 3 mars 1994 au jeudi 12 juillet 2001

Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles

R. 50-15

et

R. 50-17

du code de procédure pénale sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de la collectivité territoriale de Mayotte ;

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.