JORF n°37 du 13 février 1994

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 6

Les infirmiers principaux sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats admis au concours sont nommés au grade d'infirmier principal de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Article 7

Les directeurs d'écoles paramédicales sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats admis au concours sont nommés au grade de directeur d'école paramédicale et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

Article 8

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Article 9

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury de chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.