JORF n°37 du 13 février 1994

Arrêté du 17 janvier 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail ;

Vu le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles,

Article 1

Toute personne morale qui envisage de dispenser les formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doit demander l'agrément prévu à l'article 6 du même décret au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où doit se dérouler la formation envisagée.

Article 2

1°L'organisme doit réunir les conditions suivantes :
être préalablement organisme de formation dans le secteur social ou médico-social ;
disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
soit d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
soit du diplôme supérieur de travail social ;
soit d'un diplôme sanctionnant trois ans d'études dans le secteur social ou médico-social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

En outre, s'agissant de la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, le responsable pédagogique doit avoir une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de l'accueil familial permanent des mineurs ; s'agissant de la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique, il doit avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme.

2°Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'assure :
que les modules ou unités horaires présentés sont équilibrés entre eux et conformes aux indications figurant aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé et permettent l'amélioration des connaissances dans ces domaines ;
que les modalités pédagogiques et la qualification des formateurs permettent effectivement que la formation prévue à l'article 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires.

Article 3

La demande d'agrément comporte :

  1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;

  2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :
    le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
    le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;
    la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;
    le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;
    les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
    le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.

Article 4

L'agrément est valable cinq ans. Il est notifié par arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'arrêté précise le type de formation pour lequel le demandeur est agréé.

Tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, ou tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 773-17 précité et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 149-1 précité doit faire une demande d'extension de l'agrément, déposée et instruite conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 3.

Toute modification d'un élément prévu à l'article 3 doit être transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les meilleurs délais.

Article 5

A l'échéance de l'agrément, la personne morale peut effectuer une demande de renouvellement. La demande comporte :
le nombre et la répartition par type de formation d'assistantes et d'assistants maternels formés par l'organisme pendant la période de cinq ans ;
la liste des employeurs ou services commanditaires de ces formations et, le cas échéant, leur appréciation ;

le bilan financier par type de formation ;
les éléments actualisés du dossier prévu à l'article 3.

En outre, la personne morale présente un rapport d'activité portant sur la durée de l'agrément ainsi que ses perspectives pour les cinq prochaines années.

Article 6

Les organismes visés à l'article 12 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doivent transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier comportant :
les éléments prévus à l'article 3, ainsi que la date à laquelle ils ont commencé la formation d'assistantes et assistants maternels ;
le nom et l'adresse des organismes ou services commanditaires de cette formation ;
la fréquence des stages effectués sur les cinq dernières années ;
le nombre total d'assistantes et assistants maternels formés, en précisant leur répartition par type de stage organisé.

En cas de carences manifestes au regard des indications figurant aux articles 4 et 5 du décret précité ou des objectifs mentionnés en annexe du présent arrêté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet ses observations à l'organisme en vue du respect de la conformité de ces éléments.

L'agrément est réputé acquis pour une durée de cinq ans à la date d'accusé de réception du dossier prévu à l'alinéa 1.

Pour la suite de leurs activités, ces organismes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 7

Pour l'établissement du document prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé, l'assistante ou l'assistant maternel fournit au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de son domicile son attestation de formation ainsi que, le cas échéant, une évaluation de son stage établie par l'organisme responsable de la formation suivie.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie que le contenu de la formation suivie est conforme aux indications de l'article 4 du décret du 27 novembre 1992 susvisé s'il s'agit d'une formation de 60 heures ou de l'article 5 de ce décret s'il s'agit d'une formation de 120 heures.

Article 8

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY