Article 5
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
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Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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1 cité
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.
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