JORF n°37 du 13 février 1994

Article 5

Article 5

Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Abrogé le mardi 24 décembre 2002

Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.