Article 5
Abrogé depuis le 2002-12-24
Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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