JORF n°37 du 13 février 1994

Article 8

Article 8

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 2000

Abrogé le mardi 24 décembre 2002

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 1996

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 23 mai 1996, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 1995

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 19 mai 1994, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 11 décembre 1992, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.