Décret n°92-861 du 28 août 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 décembre 2012

- I. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d'infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons :
Infirmier

Grades et échelons :
Infirmier de classe normale

Ancienneté d'échelon

Exceptionnel

Exceptionnel

Ancienneté acquise

11e échelon

Exceptionnel

Sans ancienneté

10e échelon :

6e échelon

 

- Après 1 an

 

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

 

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 9 mois

6e échelon :

4e échelon

 

- Après 1 an

 

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

 

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 9 mois

4e échelon :

3e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

2e échelon :

2e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade d'infirmier de classe supérieure et dans le grade d'infirmier hors classe à l'échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Abrogé30 décembre 1993

Créé le 30 août 1992

Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992

Lorsqu'en application de l'article 24, l'effectif des infirmiers hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'infirmier hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux infirmiers hors classe.

Créé le 1 août 2003

Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

I

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

5e échelon :

 
 

- 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

- moins de 7 ans d'ancienneté

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 août 2003

Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 décembre 2012

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 35-1
Article 35-2