Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles
24 à
26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles
24 à
26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.