Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019
Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe les fabricants, importateurs ou distributeurs qui auront procédé à la fabrication, l'importation, la vente, la location, la distribution à titre gratuit ou détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide ne satisfaisant pas aux prescriptions techniques fixées à l'annexe I au présent décret.
Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'
article 2 du présent décret.
Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.
Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'
article 2 bis du présent décret.
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET.
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.