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Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion.

Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.

Créé le 1 janvier 2001

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Le responsable de la première mise sur le marché d'un appareil mobile de chauffage à combustible liquide doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité aux exigences de sécurité.

Cette attestation de conformité aux exigences de sécurité est délivrée à la suite d'un examen de type et d'un contrôle de fabrication effectués par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Créé le 1 janvier 2001

Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis.
Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V.

Créé le 8 septembre 2004 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019

Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe les fabricants, importateurs ou distributeurs qui auront procédé à la fabrication, l'importation, la vente, la location, la distribution à titre gratuit ou détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide ne satisfaisant pas aux prescriptions techniques fixées à l'annexe I au présent décret.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.
Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'article 2 bis du présent décret.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm).
Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 janvier 2001

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 3 bis
Article 3 ter
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes