Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.