Abrogé2 octobre 2019
Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.