Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992

Article 6

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 1 octobre 2019

En vigueur du vendredi 11 décembre 1992 au dimanche 31 décembre 2000