Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992

Article 7

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2019

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.
Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'article 2 bis du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 1 octobre 2019

En vigueur du vendredi 11 décembre 1992 au dimanche 31 décembre 2000