Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992

Article 8

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm).
Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 11 décembre 1992 au dimanche 31 décembre 2000