JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 39

Article 39

Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.