Article 33
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Lorsque l'application des dispositions de l'article 32 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
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