Article 2
Abrogé depuis le 2017-01-01
I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.
Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement.
A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.
Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-01-01
Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-01-01
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-01-01
I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :
1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;
2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :
a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;
b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.
II.-Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-01-01
Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-01-01
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est ainsi fixé :
| GRADES ET ÉCHELONS |ANCIENNETÉ MOYENNE|
|---------------------------------------------------------------|------------------|
|Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle| <br><br> |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans 6 mois |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur hospitalier
en chef de classe normale | <br><br> |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
| Ingénieur hospitalier principal | <br><br> |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 3 ans 6 mois |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
| Ingénieur hospitalier | <br><br> |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Article 8
Abrogé depuis le 2017-01-01
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :
a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.
Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-01-01
En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux.
Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.
L'emploi d'ingénieur général hospitalier comporte trois échelons. L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.
Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la 2e classe.
Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.