JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 4

Article 4

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 juin 2007

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 octobre 2001

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements visés à l'article 1er du décret 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ainsi que dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

Les fonctionnaires titulaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant les grades d'ingénieur en chef de 1re catégorie de deuxième classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.