JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 12

Article 12

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2000

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 1999

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, des comités et de la commission mentionnés à l'article 15 ainsi que de la Commission nationale des aides.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 novembre 1993

Le directeur général est nommé, après avis du président du conseil d'administration, par décret pris sur proposition des ministres de tutelle.

Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuve ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il assure la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée n'est pas supérieure à trois ans ;

Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

6° Veiller au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'agence et à leur évolution en fonction des besoins ;

7° Nommer et gérer le personnel de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dans les limites qu'il détermine.

Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 14 et des comités mentionnés à l'article 15.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Le directeur général est nommé après avis du président du conseil d'administration, par décret pris sur proposition des ministres de tutelle.

Le directeur général assure la direction administrative et financière de l'agence.

Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente l'agence en justice.

Il nomme et gère le personnel de l'agence sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.

Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dans les limites qu'il détermine.

Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 14.