JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 10

Article 10

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 1999

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 novembre 1993

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires.

Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur le programme d'activité de l'agence, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et d'avances remboursables, les emprunts, les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et par le ministre chargé du budget.

Lorsqu'elles portent sur les prises, extensions ou cessions de participations financières, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, par le ministre chargé des finances.

A défaut d'opposition de l'un des ministres investis du pouvoir d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la réception des délibérations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, celles-ci sont réputées approuvées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires.

Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence, et notamment la liste des emplois de direction, ainsi que sur le programme d'activité de l'agence, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et d'avances remboursables, les emprunts, les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et par le ministre chargé du budget.

Lorsqu'elles portent sur les prises, extensions ou cessions de participations financières, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, par le ministre chargé des finances.

A défaut d'opposition de l'un des ministres investis du pouvoir d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la réception des délibérations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, celles-ci sont réputées approuvées.