Article 14
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par l'autorité compétente à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.
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