JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 14

Article 14

Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par l'autorité compétente à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par l'autorité compétente à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par le président de la commission de surveillance à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par le président de la commission de surveillance à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.