JORF n°175 du 28 juillet 1991

Section 1 : Délivrance du certificat C

Article 14

Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par l'autorité compétente à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa.